# Article 38

de [Constitution 1962 dahir de promulgation et texte de la constitution](https://madda.ma/fr/constitution-1962)

TITRE III: DU PARLEMENT

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle et correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées, ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.


> Référence: Article 38, Constitution 1962 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1962/38
> - Article: Article 38
> - Texte: Constitution 1962 dahir de promulgation et texte de la constitution
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/11/Constitution%201962f-1710154411694.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
