# Article 53

de [Constitution 1962 dahir de promulgation et texte de la constitution](https://madda.ma/fr/constitution-1962)

TITRE III: DU PARLEMENT

Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.

Les dépenses d'investissements résultant de l'application du plan ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul, le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si au 31 décembre, le budget n'est pas voté, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à l'approbation.


> Référence: Article 53, Constitution 1962 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1962/53
> - Article: Article 53
> - Texte: Constitution 1962 dahir de promulgation et texte de la constitution
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/11/Constitution%201962f-1710154411694.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
