# Article 49

de [Constitution 1970](https://madda.ma/fr/constitution-1970)

TITRE III: DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

La Chambre des représentants vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.

Les dépenses d'investissements résultant de l'application du plan ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par la Chambre des représentants. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul, le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si au 31 décembre, le budget n'est pas voté, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à l'approbation.


> Référence: Article 49, Constitution 1970 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1970/49
> - Article: Article 49
> - Texte: Constitution 1970
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/11/Constitution%201970f-1710154365265.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
