# Article 56

de [Constitution 1970](https://madda.ma/fr/constitution-1970)

TITRE III: DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

Les membres de la Chambre des représentants et le gouvernement, ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

Si le gouvernement le demande, la Chambre des représentants se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.


> Référence: Article 56, Constitution 1970 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1970/56
> - Article: Article 56
> - Texte: Constitution 1970
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/11/Constitution%201970f-1710154365265.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
