# Article 74

de [Constitution 1970](https://madda.ma/fr/constitution-1970)

TITRE V: DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS DES

La Chambre des représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.

La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

Le vote de la censure entraîne la démission collective du gouvernement.

Lorsque le gouvernement a été censuré par la Chambre, aucune motion de censure n'est recevable pendant un délai d'un an.


> Référence: Article 74, Constitution 1970 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1970/74
> - Article: Article 74
> - Texte: Constitution 1970
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/11/Constitution%201970f-1710154365265.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
