# Article 37

de [Constitution 1972](https://madda.ma/fr/constitution-1972)

Titre III: DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou constituent une atteinte au respect dû au Roi.

Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre des Représentants, sauf dans le cas de flagrant délit.

Aucun membre de la Chambre des Représentants ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre de la Chambre des Représentants est suspendue si celle-ci le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.


> Référence: Article 37, Constitution 1972 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1972/37
> - Article: Article 37
> - Texte: Constitution 1972
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/30/constitution%201972%20%281%29-1727698351468.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
