# Article 43

de [Constitution 1972](https://madda.ma/fr/constitution-1972)

Titre III: DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour quatre ans. Ils portent le nom de représentants. La Chambre des Représentants comprend, dans la proportion des deux tiers des membres élus au suffrage universel direct et, dans la proportion d'un tiers, des membres élus par un collège électoral composé des conseillers communaux ainsi que des membres élus par des collèges électoraux comprenant les élus des chambres professionnelles et les représentants des salariés.

Le nombre des représentants ainsi que celui des représentants à élire par chacun des collèges électoraux, le mode d'élection, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par une loi organique.

Le Président et les membres du bureau de la Chambre des Représentants sont élus chaque année au début de la session d'octobre. Le bureau est élu à la représentation proportionnelle des groupes.

Des pouvoirs de la Chambre des Représentants


> Référence: Article 43, Constitution 1972 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1972/43
> - Article: Article 43
> - Texte: Constitution 1972
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/30/constitution%201972%20%281%29-1727698351468.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
