# Article 49

de [Constitution 1972](https://madda.ma/fr/constitution-1972)

Titre III: DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

La Chambre des Représentants vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.

Les dépenses d'investissements résultant de l'application du plan ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par la Chambre des Représentants. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul, le Gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si, au 31 décembre, le budget n'est pas voté, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.


> Référence: Article 49, Constitution 1972 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1972/49
> - Article: Article 49
> - Texte: Constitution 1972
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/30/constitution%201972%20%281%29-1727698351468.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
