# Article 104

de [Constitution 1996](https://madda.ma/fr/constitution-1996)

TITRE XII: DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette chambre. Cette proposition est soumise à l'autre chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant


> Référence: Article 104, Constitution 1996 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1996/104
> - Article: Article 104
> - Texte: Constitution 1996
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/12/Constitution%20%201996-1710247000003.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
