# Article 107

de [Constitution 1996](https://madda.ma/fr/constitution-1996)

TITRE XIII: DISPOSITIONS PARTICULIERES

Jusqu'à l'élection des chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, la Chambre des représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.


> Référence: Article 107, Constitution 1996 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1996/107
> - Article: Article 107
> - Texte: Constitution 1996
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/12/Constitution%20%201996-1710247000003.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
