# Article 39

de [Constitution 1996](https://madda.ma/fr/constitution-1996)

TITRE III: DU PARLEMENT DE L’ORGANISATION

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou constituent une atteinte au respect dû au roi.

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté pour crimes ou délits autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées, ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.


> Référence: Article 39, Constitution 1996 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1996/39
> - Article: Article 39
> - Texte: Constitution 1996
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/12/Constitution%20%201996-1710247000003.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
