# Article 50

de [Constitution 1996](https://madda.ma/fr/constitution-1996)

TITRE III: DU PARLEMENT DE L’ORGANISATION

Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.

Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul, le Gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.


> Référence: Article 50, Constitution 1996 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1996/50
> - Article: Article 50
> - Texte: Constitution 1996
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/12/Constitution%20%201996-1710247000003.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
