# Article 58

de [Constitution 1996](https://madda.ma/fr/constitution-1996)

TITRE III: DU PARLEMENT DE L’ORGANISATION

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La chambre saisie la première examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite ; une chambre saisie d'un texte voté par l'autre chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.

Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopté par les chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.

Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des représentants les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.

Les lois organiques relatives à la Chambre des conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux chambres.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.


> Référence: Article 58, Constitution 1996 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/constitution-1996/58
> - Article: Article 58
> - Texte: Constitution 1996
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/12/Constitution%20%201996-1710247000003.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
