# Article 50

de [Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants](https://madda.ma/fr/dahir-1-11-165)

Chapitre 6: Détermination et sanction des infractions commises à

Est interdite l'introduction du téléphone portable, de tout appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de communication audio-visuelle à l'intérieur des salles réservées aux bureaux de vote, aux bureaux centralisateurs, aux commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements ou aux commissions régionales de recensement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux présidents des bureaux de vote, aux présidents des bureaux centralisateurs, aux présidents des commissions de recensement relevant des préfectures, provinces et préfectures d'arrondissements et aux présidents des commissions régionales de recensement ainsi qu'aux personnes autorisées par le président du bureau ou de la commission concernée.

En cas d'infraction aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président du bureau ou de la commission concernée procède à la saisie du téléphone portable, de l'appareil ou du moyen précité, sans préjudice des poursuites prévues par les lois en vigueur.


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[14] Les dispositions de l’article 50 (1[^er] et 2[^éme] alinéas) ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique nº 04-21, précitée.

> Référence: Article 50, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-11-165/50
> - Article: Article 50
> - Texte: Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants
> - Numéro: 1-11-165
> - Version consolidée au: 1er juillet 2021 (2021-07-01)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/Dahir%20n%E2%81%B01-11-165%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20organique%20n%E2%81%B0%2027-11%20relative%20%C3%A0%20la%20Chambre%20des%20repr%C3%A9sentants-1783941574681.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
