# Article 70

de [Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants](https://madda.ma/fr/dahir-1-11-165)

Chapitre 7: Opérations électorales

L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas de nom, son adresse, le numéro de sa carte nationale d'identité et l'adresse du bureau de vote ainsi que le numéro d'ordre qui lui est réservé dans la liste des électeurs. Ledit avis est adressé aux électeurs par l'autorité administrative locale par tout moyen disponible. Il n'est pas exigible pour voter.


> Référence: Article 70, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-11-165/70
> - Article: Article 70
> - Texte: Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants
> - Numéro: 1-11-165
> - Version consolidée au: 1er juillet 2021 (2021-07-01)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/Dahir%20n%E2%81%B01-11-165%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20organique%20n%E2%81%B0%2027-11%20relative%20%C3%A0%20la%20Chambre%20des%20repr%C3%A9sentants-1783941574681.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
