# Article 173

de [Constitution 2011](https://madda.ma/fr/dahir-1-11-91)

TITRE XIII: DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

La proposition de révision émanant d’un ou de plusieurs membres d’une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres la composant.

Cette proposition est soumise à l’autre Chambre qui l’adopte à la même majorité des deux tiers des membres la composant.

La proposition de révision émanant du Chef du Gouvernement est soumise au Conseil des ministres, après délibération en Conseil du gouvernement.


> Référence: Article 173, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-11-91/173
> - Article: Article 173
> - Texte: Constitution 2011
> - Numéro: 1-11-91
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/costitution-1709118294788.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
