# Article 69

de [Constitution 2011](https://madda.ma/fr/dahir-1-11-91)

TITRE IV: DU POUVOIR LEGISLATIF

Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu’après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution.

Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l’élaboration de leur règlement intérieur respectif, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et de leur complémentarité, de manière à garantir l’efficience du travail parlementaire.

Le règlement intérieur fixe notamment :

- – les règles de composition, de fonctionnement et d’appartenance concernant les groupes et groupements parlementaires, et les droits spécifiques reconnus aux groupes d’opposition ;
- – l’obligation de participation effective des membres aux travaux des commissions et des séances plénières, y compris les sanctions applicables en cas d’absence ;
- – le nombre, les attributions et l’organisation des Commissions permanentes, en réservant la présidence d’une ou deux de ces commissions au moins à l’opposition, sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente Constitution.


> Référence: Article 69, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-11-91/69
> - Article: Article 69
> - Texte: Constitution 2011
> - Numéro: 1-11-91
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/costitution-1709118294788.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
