# Article 9 bis

de [Loi de finances 2016](https://madda.ma/fr/dahir-1-15-150)

relevant du ministère de l’intérieur, suite à la répartition I. – Nonobstant toutes dispositions contraires, est visée à l’article 228 de la loi organique n°112-14 relative exonéré de tous droits, impôts et taxes :

aux préfectures et provinces.

- – le transfert de propriété, à titre gratuit et à la même valeur, des biens meubles et immeubles et des valeurs II. – Sont transférés, à titre gratuit et en pleine propriété, des régions précédentes à la propriété des régions les biens meubles et immeubles ainsi que les valeurs des prévues par le décret n°2-15-576 du 7 chaoual 1436 (24 chambres professionnelles précédentes, aux chambres juillet 2015) fixant le nombre des membres devant être actuelles qui les ont remplacé en vertu du nouveau découpage élus dans le conseil de chaque région et la répartition régional. Ce transfert est exonéré de tous droits, impôts et du nombre des sièges entre les préfectures, les provinces taxes, quelque soit sa forme et nonobstant toutes dispositions et les préfectures d'arrondissements constituant chaque région ; contraires.

4850 BULLETIN OFFICIEL Nº 6423 Bis – 9 rabii I 1437 (21-12-2015) Occupation du domaine public par les établissements publics Taxe spéciale sur le sable et les exploitants de réseaux publics Article 11 bis de télécommunications A compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l'article redevances 14 de la loi de finances n° 115-12 pour l'année budgétaire Article 10 2013, promulguée par le dahir n° 1-12-57 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), sont modifiées comme suit :

A compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 20 de la loi de finances n° 8-96 pour l'année budgétaire « Article 14. - I.- A compter .....................................sable. 1996-1997, promulguée par le dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 « II.- Le tarif de cette taxe est fixé comme suit : (29 juin 1996), tel qu’il a été modifié et complété, sont abrogées « * 25 dirhams le mètre cube .....aux sables des cours d'eau ; et remplacées comme suit :

« * 10 dirhams le mètre cube ..........................concassage.

« Article 20. – Les établissements publics sont soumis « au paiement, au profit du Trésor, d’une redevance annuelle, « III. - La taxe............................................................... « par chaque établissement concerné, pour l’occupation du (la suite sans modification.)

« domaine public de l’Etat mis à leur disposition dans le cadre Prime de renouvellement des véhicules « des missions qui leur sont imparties par leurs textes institutifs.

de transport routier de marchandises pour compte d’autrui « Les exploitants de réseaux publics de télécommunications et de transport public en commun de personnes « sont soumis au paiement, au profit du Trésor, d’une redevance dans le milieu rural et prime à la casse des véhicules « annuelle, par chaque exploitant concerné, pour l’occupation à moteur de transport routier de marchandises « du domaine public de l’Etat pour y installer des supports, pour compte d’autrui «ouvrages et infrastructures destinés à l’établissement et à Article 12 «l’exploitation des réseaux de télécommunications.

A compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 8 « Les montants des redevances prévues au présent article de la loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014, « sont fixés par voie réglementaire.» promulguée par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) , sont modifiées et complétées comme suit :

Taxe sur les contrats d'assurances « Article 8.- il est institué………………………………….


> Référence: Article 9 bis, Dahir n° 1-15-150 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-15-150/9-bis
> - Article: Article 9 bis
> - Texte: Loi de finances 2016
> - Numéro: 1-15-150
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/Loi%20de%20finances%202016-1729077927484.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
