# Article 5

de [Loi n 81-12 relative au littoral](https://madda.ma/fr/dahir-1-15-87)

Chapitre II: Plan national et schémas régionaux du littoral › Section l: Plan national du littoral

Préalablement à son approbation, le projet de plan national du littoral est soumis à l'avis d’une commission nationale de concertation appelée « Commission nationale de gestion intégrée du littoral», ci-après dénommée « la commission » composée des représentants des administrations concernées, des conseils des régions, des établissements publics, instituts et organismes de recherche et organismes professionnels concernés, ainsi que de représentants des associations actives en matière de protection du littoral.

La composition, le nombre des membres, les attributions et le mode de fonctionnement de la commission ainsi que les modalités d'élaboration du plan national du littoral sont fixés par décret.

L'administration compétente dispose d'un délai de deux ans pour soumettre le projet de plan national du littoral à l'avis de la commission susmentionnée.

Ce délai court à compter de la date de publication au « Bulletin officiel» du texte réglementaire visé ci-dessus.


> Référence: Article 5, Dahir n° 1-15-87 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-15-87/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Loi n 81-12 relative au littoral
> - Numéro: 1-15-87
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/25/Littoral-1711362209289.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
