# Article 217

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE PREMIER: DES CRIMES ET DELITS CONTRE › SECTION IV: DISPOSITIONS COMMUNES AU PRESENT CHAPITRE

L'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire l'objet que du pourvoi en cassation de l'article 451 (dernier alinéa) du code de procédure pénale, à l'exclusion du pourvoi spécial visé à l'article 452 du même code.


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[48] L’équivalent de l’article 451 de l’ancien code de procédure pénale abrogé n’existe pas. Voir en ce qui concerne les pourvois en cassation contre les ordonnances de renvoi l’article 524 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée (en arabe), qui correspond au premier alinéa de l’article 574 de l’ancien code de procédure pénale abrogé.

[49] L’équivalent de cet article n’existe pas dans la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.

> Référence: Article 217, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/217
> - Article: Article 217
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
