# Article 218-1

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE PREMIER BIS: LE TERRORISME

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :

- 1) l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la séquestration des personnes ;
- 2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code ;
- 3) les destructions, dégradations ou détériorations ;
- 4) le détournement, la dégradation d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
- 5) le vol et l'extorsion des biens ;
- 6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs ou de munitions ;
- 7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données ;
- 8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce ;
- 9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d'un des actes de terrorisme ;
- 10) le recel sciemment du produit d'une infraction de terrorisme.

Article 218-1-1 Constituent des infractions de terrorisme les actes suivants :

- – le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement ou collectivement, dans un cadre organisé ou non, à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes, quel que soit leur forme, leur objet, ou le lieu où ils se trouvent situés, même si les actes terroristes ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts ;
- – le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un entraînement ou une formation quelle qu’en soit la forme, la nature ou la durée à l’intérieur ou l’extérieur du Royaume du Maroc, en vue de commettre un acte de terrorisme à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume indépendamment de la survenance d’un tel acte ;
- – le fait d’enrôler par quelque moyen que ce soit, d’entraîner ou de former ou de tenter d’enrôler, d’entraîner ou de former une ou plusieurs personnes, en vue de leur ralliement à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes à l’intérieur ou à l’extérieur du terrorisme du Royaume du Maroc.

Les actes précités sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d‘une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

Les sanctions prévues à l’alinéa précédent sont portées au double lorsqu’il s’agit d’enrôler, d’entraîner ou de former un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres d’éducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée.

Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction.


---

[50] Chapitre ajouté par l’article premier du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme, précitée.

[51] Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1[^er] août 1996), Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568. Article 316 Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision : 1) le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation; 2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer; 3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque; 4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'endosser ou d'avaliser un chèque falsifié ou contrefait; 5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié; 6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie. Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire. Article 331 Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre: 1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement; 2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié; 3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.

[52] Les dispositions du chapitre premier bis du titre premier du livre III ont été complétées par l’article 218-1-1 ci-dessus, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-15-53 du 1[^er] chaabane 1436 (20 mai 2015) portant promulgation de la loi n° 86-14 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal et de la procédure pénale relatives à la lutte contre le terrorisme ; Bulletin Officiel n° 6366 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015), p. 3027.

> Référence: Article 218-1, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/218-1
> - Article: Article 218-1
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
