# Article 218-5

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE PREMIER BIS: LE TERRORISME

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

Les sanctions prévues à l’alinéa précédent sont portées au double lorsqu’il s’agit de persuader, d’inciter ou de provoquer un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, instituts ou centres d’éducation ou de formation, de quelque nature que ce soit, a été exploitée.

Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution ainsi que les mesures de sûreté prévues à l’article 62 du présent Code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction.


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[57] Les dispositions de l’article 218-5 ont été modifiées en vertu de l’article 3 de la loi n° 86- 14, précitée.

> Référence: Article 218-5, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/218-5
> - Article: Article 218-5
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

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