# Article 227

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE II: DES CRIMES ET DELITS PORTANT › SECTION III: DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LA PRATIQUE DE LA TORTURE

Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l'autorité supérieure, sont punis de la dégradation civique.


> Référence: Article 227, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/227
> - Article: Article 227
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
