# Article 228

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE II: DES CRIMES ET DELITS PORTANT › SECTION III: DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LA PRATIQUE DE LA TORTURE

Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention prévus à l'article 653 du code de procédure pénale ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, en vertu des dispositions des articles 660 à 662 du code de procédure pénale, ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams.


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[64] Article 608 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, précitée.

[65] Articles 616, 620 et 621 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, précitée.

[66] cf. supra note relative à l’article 111.

[66] Articles ajoutés par l'article 3 de la loi n° 43-04, précitée.

> Référence: Article 228, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/228
> - Article: Article 228
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

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