# Article 24

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE › TITRE PREMIER: DES PEINES › CHAPITRE PREMIER: DES PEINES PRINCIPALES

La peine de la réclusion s'exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d'incapacité physique constatée.

En aucun cas, le condamné à la réclusion ne peut être admis au travail à l'extérieur avant d'avoir subi dix ans de sa peine s'il a été condamné à perpétuité ou le quart de la peine infligée s'il a été condamné à temps.


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[8] Voir la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires promulguée par le dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999), Bulletin Officiel n° 4726 du 5 joumada II 1420 (16 septembre 1999), p 715.

> Référence: Article 24, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
