# Article 295

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE V: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA › SECTION I: DE L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET DE L'ASSISTANCE AUX CRIMINELS

Hors les cas de complicité prévus à l'article 129, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de l'association ou de l'entente, soit des armes, munitions ou instruments de crime, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte assistance.

Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'un des membres de l'association ou entente, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.


> Référence: Article 295, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/295
> - Article: Article 295
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
