# Article 308-14

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE V: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA › SECTION II: DE LA REBELLION

En cas de récidive, les peines édictées à l’encontre des auteurs des infractions prévues aux articles 308-1 à 308-12 sont portées au double.

Est en état de récidive, quiconque ayant été, par une décision, ayant acquis la force de la chose jugée, condamné pour l’une des infractions prévues aux articles 308-1 à 308-12 ci-dessus, a commis un même délit dans les cinq ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription.

Pour l’application de la présente disposition, sont considérés comme constituant le même délit, tous les délits prévus par la présente section.


> Référence: Article 308-14, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/308-14
> - Article: Article 308-14
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
