# Article 323

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE V: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA › SECTION IV: DE L'INOBSERVATION DE LA RESIDENCE FORCEE ET DES MESURES DE SURETE

Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 86, été interdit d'exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois publics, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni des peines édictées à l'article 262.

Les mêmes peines sont applicables à celui qui se soustrait à l'exécution d'une mesure d'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, prononcée en exécution de l'article 87.


> Référence: Article 323, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/323
> - Article: Article 323
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

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