# Article 33

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE › TITRE PREMIER: DES PEINES › CHAPITRE PREMIER: DES PEINES PRINCIPALES

Le mari et la femme condamnés, même pour des infractions différentes, à une peine d'emprisonnement inférieure à une année et non détenus au jour du jugement, n'exécutent pas simultanément leur peine, si, justifiant d'un domicile certain, ils ont à leur charge et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peut être recueilli dans des conditions satisfaisantes par aucune personne publique ou privée sauf demande contraire de leur part.

Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée contre chacun des époux est supérieure à une année, et s'ils ont à leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l'enfant ne peut être recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation difficile, ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés, lorsque les conditions y afférentes sont réunies, sont alors applicables.


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[9] Voir les dispositions sur la protection des enfants en situation difficile prévues dans les articles 512 à 517 de la loi 22.01 relative à la procédure pénale précitée.

[10] L’article premier de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002), Bulletin Officiel n° 5036 du 25 joumada 1423 (5 septembre 2002), p. 914, dispose qu’ « Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes: - être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré ; - être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ; - avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant. » L’article 2 de la même loi dispose que : « La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession. »

[11] Article modifié et complété par l’article 3 de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal précitée.

> Référence: Article 33, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
