# Article 448.1

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE VII: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES › SECTION VI: DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l’entraîner, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir ou le fait de servir d’intermédiaire à cet effet, par la menace de recours à la force, le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie ou d’abus d’autorité, de fonction ou de pouvoir ou l’exploitation d’une situation de vulnérabilité, de besoin ou de précarité, ou par le fait de donner ou de percevoir des sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne aux fins d’exploitation.

Il n’est pas nécessaire qu’il soit fait appel à l’un des moyens prévus au premier alinéa ci-dessus pour que l’on considère que le crime de la traite des êtres humains est commis à l’égard des enfants âgés de moins de 18 ans, dès lors qu’il s’avère que le but poursuivi est l’exploitation desdits enfants.

L’exploitation comprend toutes les formes d’exploitation sexuelle, et notamment l’exploitation de la prostitution d’autrui ainsi que l’exploitation par le biais de la pornographie, y compris par les moyens de communication et de communication informatique. L’exploitation comprend également l’exploitation par le travail forcé, la servitude, la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, le prélèvement ou le trafic d’organes ou de tissus humains, l’exploitation au moyen d’expérimentations ou de recherches médicales effectuées sur des êtres vivants, ou l’exploitation d’une personne à des fins criminelles ou dans des conflits armés.

L’exploitation ne peut être invoquée que lorsqu’elle a pour effet d’aliéner la volonté de la personne et de la priver de la liberté de changer sa situation et de porter atteinte à sa dignité par quelque procédé que ce soit même si elle a perçu une contrepartie ou une rémunération à cet effet.

On entend par travail forcé au sens de la présente loi tout travail au service exigé d’une personne sous la menace et pour l’exécution duquel elle ne s’est pas portée volontaire. Ne relèvent pas de la notion de travail forcé les travaux exigés pour l’exécution d’un service militaire obligatoire, des travaux exigés en conséquence d’une condamnation judiciaire ou tout travail ou service exigé en cas de déclaration de l’état d’urgence.


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[190] Les dispositions du chapitre VII du titre premier du livre III ont été complétées par la section VI ci-dessus, en vertu de l’article premier de la loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains promulguée par le dahir n° 1-16-127 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) ; Bulletin officiel n° 6526 du 15 rabii I 1438 (15 décembre 2016), p. 1952.

> Référence: Article 448.1, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/448-1
> - Article: Article 448.1
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

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