# Article 58

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE › TITRE PREMIER: DES PEINES › CHAPITRE II: DES PEINES ACCESSOIRES

Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 56, il devra exécuter la peine sans confusion possible avec celle ultérieurement infligée et qu'il encourra éventuellement les peines aggravées de la récidive.


> Référence: Article 58, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/58
> - Article: Article 58
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
