# Article 580

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE IX: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES › SECTION VIII: DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DOMMAGES

Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de mort.

Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient.


> Référence: Article 580, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/580
> - Article: Article 580
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

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