# Article 592

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE IX: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES › SECTION VIII: DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DOMMAGES

Hors les cas prévus à l'article 276, quiconque, volontairement, brûle ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion de cinq à dix ans si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, des effets de commerce ou de banque, et de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200à 500 dirhams s'il s'agit de toute autre pièce.


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[284] Ibid.

> Référence: Article 592, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/592
> - Article: Article 592
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
