# Article 606

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTION › TITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICE › CHAPITRE IX: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES › SECTION VIII: DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DOMMAGES

Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 500 dirhams.

Quiconque volontairement fait dévier sans droit des eaux publiques ou privées est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200à 5.000 dirhams.


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[297] Ibid.

[298] Ibid.

> Référence: Article 606, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/606
> - Article: Article 606
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
