# Article 64

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE › TITRE II: DES MESURES DE SURETE › CHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES MESURES DE

La relégation ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires à l'exclusion de toutes juridictions spéciales ou d'exception.

Le jugement ou l'arrêt fixe la durée de relégation qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni être supérieure à dix ans, à compter du jour où cesse l'exécution de la peine.

Quand des signes certains de réadaptation sociale ont été constatés, le condamné peut être libéré conditionnellement selon les modalités édictées aux articles 663 et suivants du code de procédure pénale.


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[21] Les articles 622 et suivants de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.

> Référence: Article 64, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/64
> - Article: Article 64
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
