# Article 70

de [Code pénal](https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413)

LIVRE PREMIER: DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE › TITRE II: DES MESURES DE SURETE › CHAPITRE PREMIER: DES DIVERSES MESURES DE

Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'Etat peut, si les faits révèlent de la part du condamné des activités habituelles dangereuses pour l'ordre social, assigner à ce condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision, sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans. L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale.

Lorsque l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans.

La décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de la résidence assignée et peut délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.


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[24] Alinéa ajouté par l’article 2 du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme précitée.

> Référence: Article 70, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-59-413/70
> - Article: Article 70
> - Texte: Code pénal
> - Numéro: 1-59-413
> - Version consolidée au: 20 avril 2023 (2023-04-20)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/03/Dahir%20n%C2%B0%201-59-413%20portant%20approbation%20du%20texte%20du%20code%20penal-1743685280109.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
