# Article 19

de [Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire](https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254)

temporaire › TITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSE › Chapitre IV: Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités

Le juge des référés est seul compétent pour autoriser par ordonnance la prise de possession, moyennant le versement ou la consignation d'une indemnité provisionnelle égale au montant des offres de l'expropriant.

Le présidant du tribunal administratif ou son délégataire, statuant comme juge de l'expropriation, est seul compétent pour prononcer par jugement au profit de l'expropriant le transfert de propriété des immeubles et/ou des droits réels faisant l'objet de l'expropriation et fixer le montant des indemnités.


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[12] Voir article 38 de la loi n°41-90, précitée : « La procédure applicable devant les tribunaux administratifs statuant en matière d'expropriation est celle fixée par la loi n° 7-81 précitée, les compétences reconnues au juge des référés étant exercées par le président du tribunal administratif ou le juge qu'il délègue à cet effet ».

[13] L’expression «président du tribunal» a été remplacée par « président du tribunal administratif » dans l’article 19 ci-dessus par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 41-90, précitée.

> Référence: Article 19, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254/19
> - Article: Article 19
> - Texte: Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire
> - Numéro: 1-81-254
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Expropriation-1709644900975.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
