# Article 20

de [Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire](https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254)

temporaire › TITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSE › Chapitre IV: Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités

L'indemnité d'expropriation est fixée conformément aux règles ci-après :

- 1° elle ne doit indemniser que du dommage actuel et certain directement causé par l'expropriation ; elle ne peut s'étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect ;
- 2° elle est fixée d'après la valeur de l'immeuble au jour de la décision prononçant l'expropriation sans qu'il puisse être tenu compte, pour la détermination de cette valeur, des constructions, plantations et améliorations faites, sans l'accord de l'expropriant, depuis la publication ou la notification de l'acte déclaratif d'utilité publique désignant les propriétés frappées d'expropriation.
- 3° l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser la valeur de l'immeuble au jour de la publication de l'acte de cessibilité ou de la notification de l'acte déclaratif d'utilité publique désignant les propriétés frappées d'expropriation. Il n'est pas tenu compte dans la détermination de cette valeur des éléments de hausse spéculative qui se seraient manifestés depuis l'acte déclaratif d'utilité publique. Toutefois, dans le cas où l'expropriant n'a pas déposé, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cessibilité ou de la notification de l'acte d’utilité publique désignant les immeubles frappés d'expropriation, la requête tendant à faire prononcer l'expropriation et fixer les indemnités ainsi celle demandant que soit ordonnée la prise de possession, la valeur que ne peut dépasser l'indemnité d'expropriation est celle de l'immeuble au jour où a lieu le dernier dépôt de l'une de ces requêtes au greffier du tribunal administratif.
- 4° le cas échéant, l'indemnité est modifiée en considération de la plus-value ou de la moins-value résultant pour la partie de l'immeuble non expropriée de l'annonce de l'ouvrage ou de l'opération projetée.

Chacun des éléments visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° ci-dessus donne lieu à la fixation d'un chiffre.


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[14] L’expression « greffe du tribunal de première instance » a été remplacée par « greffe du tribunal administratif » dans l’article 20 ci-dessus par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 41-90, précitée.

> Référence: Article 20, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire
> - Numéro: 1-81-254
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Expropriation-1709644900975.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
