# Article 24

de [Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire](https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254)

temporaire › TITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSE › Chapitre IV: Prise de possession, prononcé de l'expropriation et fixation des indemnités

Lorsque la prise de possession est demandée par l'expropriant, le juge des référés ne peut refuser l'autorisation que pour cause de nullité de la procédure.

L'ordonnance autorisant la prise de possession prescrit le versement aux ayants droit ou la consignation de l'indemnité provisionnelle prévue à l'article 19.

Le jugement qui prononce le transfert de propriété fixe l'indemnité d'expropriation après avoir obligatoirement rappelé le montant des offres de l'expropriant et en prescrit le paiement ou la consignation.

Les décisions judiciaires visées aux alinéas précédents sont notifiées ou publiées dans les conditions prévues à l'article 26. Elles sont également déposées à la conservation de la propriété foncière. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble qui n'est ni immatriculé ni en cours d'immatriculation, ces décisions sont inscrites par les soins du greffier du tribunal administratifsur le registre prévu à l'article 455 du code de procédure civile.


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[20] Voir référence de l’article 19 ci-dessus.

[21] L’expression « le tribunal de première instance» a été remplacée par « le tribunal administratif » dans l’article 24 ci-dessus par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 41-90, précitée.

[22] Voir alinéa 6 de l’article 455 de la loi de la procédure civile: « Si la saisie conservatoire porte sur un immeuble autre que ceux visés à l'alinéa ci-dessus, le procès-verbal le détermine par l'indication du lieu où il est situé, de ses limites, de sa contenance si possible, ainsi que de toutes références utiles. Une copie de l'ordonnance de saisie et du procès-verbal sont adressées par l'agent chargé de l'exécution au président du tribunal de première instance, aux fins d'inscription sur un registre spécial qui est tenu à la disposition du public; la publicité est, en outre, assurée, pendant une durée de quinze jours, par voie d'affichage à ce tribunal, aux frais du poursuivant.»

> Référence: Article 24, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire
> - Numéro: 1-81-254
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Expropriation-1709644900975.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
