# Article 42

de [Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire](https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254)

temporaire › TITRE PREMIER: EXPROPRIATION POUR CAUSE › Chapitre VIII: Dispositions diverses

Si après la publication de l'acte de cessibilité, l'expropriant et l'exproprié s'entendent sur le prix fixé par la commission et sur les modalités de cession de l'immeuble ou des droits réels frappés d'expropriation, cet accord, qui doit être conclu en application de l'acte de cessibilité, est passé par procès-verbal devant l'autorité administrative locale du lieu de situation de l'immeuble lorsque l'exproprié réside dans ledit lieu. Lorsque l'exproprié ne réside pas dans ce lieu, cet accord est conclu conformément aux dispositions du droit privé par acte sous seing privé ou par acte notarié et il est notifié à l'autorité administrative locale.

L'accord emporte à partir de la date de son dépôt à la conservation de la propriété foncière, tous les effets prévus à l'article 37 et dessaisit, le cas échéant, le tribunal administratif, la cour d'appel ou la Cour cassation.

Un accord amiable peut, également, intervenir dans les mêmes conditions entre l'expropriant et l'exproprié, en ce qui concerne la prise de possession. Dans ce cas le montant de l'indemnité provisionnelle allouée vient en déduction de l'indemnité d'expropriation. La perception de cette indemnité provisionnelle ne porte pas atteinte aux droits des intéressés de faire valoir ultérieurement en justice l'intégralité de leurs prétentions.

Si l'accord sur la prise de possession intervient avant la notification ou la publication du jugement prononçant le transfert de propriété et s'il s'agit soit d'un immeuble immatriculé ou en cours d'immatriculation soit de droits réels portant sur un immeuble immatriculé ou en cours d'immatriculation, l'expropriant est fondé, pour la conservation provisoire de son droit, à recourir aux formalités prévues par les alinéas 1er à 3 de l'article 25, l'accord tenant lieu, le cas échéant, de l'ordonnance de prise de possession visée audit article.


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[33] Voir article 7 du décret n° 2-82-382, précité : « La commission, visée à l’article 42 de la loi n° 7-81 précitée, chargée de fixer le prix des immeubles ou droits réels frappés d’expropriation, se compose de : Les membres permanents sont : - L’autorité administrative locale ou son représentant, président ; - Le chef de la circonscription domaniale ou son délégué ; - Le receveur de l’enregistrement et du timbre ou son délégué ; - Le représentant de l’expropriant ou de l’administration au profit de laquelle la procédure d’expropriation est poursuivie. Sont membres non permanents, suivant la nature de l’immeuble : - Terrains ruraux bâtis L’inspecteur des impôts urbains ou son délégué ; ou non bâtis L’inspecteur de l’urbanisme ou son délégué ; Le représentant provincial du ministère l’agriculture et de la réforme - Terrains ruraux agraire ou son délégué ; L’inspecteur des impôts ruraux ou son délégué ; Le secrétariat est assuré par l’autorité expropriante ».

[34] L’expression « le juge de l'expropriation» a été remplacée par « le tribunal administratif » dans l’article 42 ci-dessus par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 41-90, précitée.

[35] Les cours d’appel administratives sont compétentes de traiter les jugements des tribunaux administratifs par application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 80-03, précitée.

> Référence: Article 42, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254/42
> - Article: Article 42
> - Texte: Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire
> - Numéro: 1-81-254
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Expropriation-1709644900975.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
