# Article 56

de [Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire](https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254)

temporaire › TITRE II: DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE

Dans le mois qui suit la fin de l'occupation ou si les travaux doivent durer plusieurs années, dans le dernier mois de chaque année d'occupation, et à défaut d'accord amiable sur le montant de l’ indemnité, la partie la plus diligente saisit le tribunal administratif qui détermine l'indemnité en tenant compte, le cas échéant :

1°-du dommage fait à la surface ;

2°-de la valeur des matériaux extraits ;

3°-de la plus-value pouvant résulter, pour les terrains, de l'exécuticn des travaux.

Les constructions, plantations et aménagements divers pouvant se trouver sur le terrain occupé ne donnent lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque de leur exécution ou de toute autre circonstance, il est établi qu'ils ont été faits en vue d'obtenir une indemnité plus élevée.


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[44] L’expression « le juge de l’expropriation» a été remplacée par « le tribunal administratif » dans l’article 56 ci-dessus par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 41-90, précitée.

> Référence: Article 56, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254/56
> - Article: Article 56
> - Texte: Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire
> - Numéro: 1-81-254
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Expropriation-1709644900975.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
