# Article 62

de [Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire](https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254)

temporaire › TITRE III: INDEMNITÉ DE PLUS-VALUE

Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à l'article précédent seront cités, à la requête de l'administration, devant le tribunal administratif statuant en matière civile pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de la requête et que soit fixée l'indemnité exigible.

La requête de l'administration devra être déposée dans un délai maximum de huit ans à dater de la publication des actes administratifs prévus à l'article 60.

Les règles de procédure fixées par les articles 45 et 47 du titre I de la présente loi sont applicables à ces instances.

L'appel est toujours possible.


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[46] Les dispositions de l’article 62 ci-dessus ont été abrogées et remplacées par les dispositions de l’article 40 de la loi n° 41-90, précitée.

[47] Voir article 11 du décret n° 2-82-382, précité : « Au sens de l’article 62, 1[^er] alinéa, de la loi n° 7-81 précitée, l’expression «administration» désigne : - le ministre des finances s’il s’agit de travaux réalisés par l’Etat; - le gouverneur de la province ou de la préfecture si la réalisation des travaux est effectuée par une province ou une préfecture; - le président du conseil communal si c’est une commune urbaine ou rurale qui effectue les travaux ».

> Référence: Article 62, Dahir n° 1-81-254 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-81-254/62
> - Article: Article 62
> - Texte: Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire
> - Numéro: 1-81-254
> - Version consolidée au: 26 octobre 2011 (2011-10-26)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Expropriation-1709644900975.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
