# Article 17

de [Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables](https://madda.ma/fr/dahir-1-95-3)

Tant que des titres de créances négociables sont en circulation, le dossier d’informations prévu à l’article 15 ci-dessus doit être mis à jour chaque année dans un délai de 45 jours après la tenue de l’assemblée générale des actionnaires ou de l’organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice. Cette responsabilité incombe à l’établissement gestionnaire du fonds concerné.

Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur dossier d’informations sur toute modification relative au plafond de l’encours de leurs titres, à l’identité du garant, aux modalités de la garantie ainsi que sur tout événement nouveau susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des cours des titres émis ou sur la bonne fin du programme d’émission.


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[9] Les dispositions de l’article 17 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 122 du dahir n°1-08-95 portant promulgation de la loi n°33-06 du 20 octobre 2008, publié au Bulletin Officiel n°5684 du 20 novembre 2008.

> Référence: Article 17, Dahir n° 1-95-3 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-95-3/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables
> - Numéro: 1-95-3
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/23/Dahir%20n%C2%B01-95-3%20du%2026%20janvier%201995%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B035-94%20relative%20%C3%A0%20certains%20titres%20de%20cr%C3%A9ances%20n%C3%A9gociables%2C%20tel%20que%20modifi%C3%A9%20et-1745421385874.pdf

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