# Article 18

de [Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables](https://madda.ma/fr/dahir-1-95-3)

Le conseil déontologique des valeurs mobilières veille au respect des obligations d’informations prévues aux articles 15 à 17 de la présente loi.

A cet effet, il vise le dossier d’informations prévu à l’article 15 ci-dessus établi par les émetteurs de billets de trésorerie et peut demander à tout moment aux émetteurs de certificats de dépôt ou de bons des sociétés de financement de lui communiquer leur dossier d’informations et ses mises à jour prévues à l’article 17 ci-dessus.

Tout dossier d’informations présenté au visa du conseil déontologique des valeurs mobilières donne lieu au règlement d’une commission dont le taux est fixé par voie réglementaire.

Le taux de cette commission ne peut excéder un pour mille du plafond de l’encours des titres de créances négociables prévu pour l’année.


> Référence: Article 18, Dahir n° 1-95-3 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-1-95-3/18
> - Article: Article 18
> - Texte: Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables
> - Numéro: 1-95-3
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/23/Dahir%20n%C2%B01-95-3%20du%2026%20janvier%201995%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B035-94%20relative%20%C3%A0%20certains%20titres%20de%20cr%C3%A9ances%20n%C3%A9gociables%2C%20tel%20que%20modifi%C3%A9%20et-1745421385874.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
