# Article 10

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE PREMIER › CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › CHAPITRES II : DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

Le ministère public n’est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, sa présence est facultative.


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[6] Comparer avec l’alinéa 6 de l’article 4 du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume; Bulletin Officiel n° 3220 du 26 joumada II 1394 (17 juillet 1974), p. 1081; tel qu’il a été modifié et complété: « En toute autre matière, cette présence est facultative, sauf dans les cas prévus par le code de procédure civile, notamment lorsque le ministère public est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte spécial».

> Référence: Article 10, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
