# Article 166

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE V: DES PROCEDURES SPECIALES › CHAPITRE PREMIER: DES ACTIONS POSSESSOIRES

Les actions possessoires ne peuvent être intentées que par celui qui, par lui-même ou par autrui, a depuis un an, au moins, la possession paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier.

Toutefois, dans le cas de dépossession par voie de fait ou violence, il suffit que le demandeur justifie qu'il avait, lors de la violence ou de la voie de fait, la possession matérielle, actuelle, paisible et publique.


> Référence: Article 166, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/166
> - Article: Article 166
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
