# Article 263

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE V: DES PROCEDURES SPECIALES › CHAPITRE III: DES PROCEDURES EN MATIERE DE STATUT PERSONNEL › Section XI: De l'absence

S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laisses par une personne présumée absente en raison du manque de nouvelles et qui n'a laissé aucune procuration à cet effet, toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le ministère public près le tribunal de première instance, peut saisir d'une requête le tribunal de première instance du lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du présumé absent ou, à défaut, celui de la situation des biens, en vue de faire ordonner les mesures d'administration nécessaires et, notamment, de désigner parmi le personnel du greffe, la personne qui sera chargée de cette administration dans les conditions fixées par le tribunal.

Il est interdit à cet administrateur d'aliéner aucun bien meuble ou immeuble sans autorisation de justice.

Le juge statue par ordonnance non susceptible de recours. Si la requête n'est pas présentée par le ministère public, celui-ci doit obligatoirement formuler ses conclusions.


> Référence: Article 263, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/263
> - Article: Article 263
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
