# Article 28

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE II: DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › CHAPITRE III: DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les actions sont portées devant les juridictions suivantes

- – en matière immobilière, y compris les actions pétitoires ou possessoires, le tribunal de la situation des biens litigieux;
- – en matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, devant le tribunal de la situation des lieux ou celui du domicile ou de la résidence du défendeur;
- – en matière de pension alimentaire, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur ou du demandeur, au choix de ce dernier;
- – en matière de prestations de soins médicaux ou de nourriture, devant le tribunal du lieu où les soins ont été donnés ou la nourriture fournie;
- – en matière de réparations de dommages, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou devant celui du domicile du défendeur, au choix du demandeur;
- – en matière de fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie, devant le tribunal du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsque l'une des parties est domiciliée en ce lieu; à défaut, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur;
- – en matière de travaux publics, devant le tribunal du lieu où les travaux ont été exécutés;
- – en matière de contrats dans lesquels l'Etat ou une autre collectivité publique est partie, devant le tribunal du lieu où le contrat a été signé;
- – en matière de contestations relatives aux correspondances, objets recommandés et envois de valeurs déclarées et colis postaux, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire, au choix de la partie la plus diligente;
- – en matière d'impôts directs et de taxes municipales, devant le tribunal du lieu où l'impôt ou la taxe est dû;
- – en matière de succession, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte;
- – en matière d'incapacité, d'émancipation, d'interdiction ou de révocation d'un tuteur datif ou testamentaire, devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou du domicile de ceux qui sont frappés d'incapacité, au choix de ceux-ci ou de leur représentant légal; s'ils n'ont pas de domicile au Maroc, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur;
- – en matière de société, devant le tribunal du lieu du siège social;
- – en matière de faillite, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la dernière résidence du failli;
- – en toute autre matière commerciale, le demandeur peut, au choix, porter son action, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans le ressort duquel l'exécution devait être effectuée;
- – en matière d'assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, devant le tribunal du domicile ou de la résidence de l'assuré, ou devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable, à moins que s'agissant d'immeubles ou de meubles par nature, la compétence ne soit attribuée, dans ce cas, au tribunal du lieu de la situation des objets assurés.

La compétence territoriale en matière sociale est déterminée ainsi qu'il suit :

- 1° En matière de contrat de travail et d'apprentissage, devant le tribunal de la situation de l'établissement lorsque le travail a lieu dans un établissement ou celui du lieu où l'engagement a été contracté ou exécuté pour le travail en dehors de l’établissement;
- 2° En matière de sécurité sociale, celui du domicile du défendeur;
- 3° En matière d'accidents du travail, celui dans le ressort duquel s'est produit l'accident.

Toutefois, lorsque l'accident s'est produit dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel réside la victime, celle-ci ou ses ayants droit peuvent opter pour le tribunal de leur résidence;

- 4° En matière de maladies professionnelles, celui de la résidence du travailleur ou de ses ayants droit.


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[17] Comparer avec l’alinéa premier de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, précitée: « Les tribunaux administratifs sont compétents, sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la présente loi, pour juger, en premier ressort, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives, les litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, à l'exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ».

[18] Comparer avec l’alinéa 2 de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs, précitée: « Les tribunaux administratifs sont également compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation des pensions et du capital décès des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, du personnel de l'administration de la Chambre des représentants et la chambre des conseillers, de la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale, du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du Trésor, des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, des fonctionnaires de l’administration de la chambre des représentants et des fonctionnaires de l’administration de la chambre des conseillers, le tout dans les conditions prévues par la présente loi ».

[19] Comparer avec les articles 5 et 11 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, précitée: Article 5, alinéa 1[^er] (paragraphe 4) « Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître: …

[20] Le législateur utilise actuellement l’expression « difficultés de l’entreprise » en vertu du livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996); Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568; telle qu’elle a été modifiée et complétée. - Comparer avec l’article 11 (paragraphe 2) de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, précitée: « Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du Code de procédure civile, les actions sont portées: … - en matière de difficultés de l'entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société;»

> Référence: Article 28, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
