# Article 34

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › CHAPITRE PREMIER: DE L'INTRODUCTION DES INSTANCES

Le mandataire autre que celui qui, par profession, jouit du droit de représentation en justice, doit justifier de son mandat, soit par acte authentique, soit par un acte sous seing privé, dûment légalisé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge.

Toutefois, les administrations publiques sont valablement repré-sentées en justice, par un de leurs fonctionnaires ayant reçu délégation à cet effet.


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[25] Comparer avec le paragraphe 1 de l’article 16 du décret n° 2-07-995 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008) relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de l’économie et des finances; Bulletin Officiel n° 5680 du 7 kaada 1429 (6 novembre 2008), p. 1518: « L'Agence judiciaire du Royaume, est chargée de: - représenter les intérêts de l'Etat en justice dans les matières étrangères à l'impôt et aux domaines de l’Etat, dans les conditions fixées par le dahir du 15 joumada II 1372 (2 mars 1953) portant réorganisation de la fonction de l’agent judiciaire du Royaume;

> Référence: Article 34, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/34
> - Article: Article 34
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
