# Article 355

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATION › CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE

La requête doit, à peine d'irrecevabilité :

- 1- indiquer les noms, prénoms et domiciles réels des parties ;
- 2- contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;

La requête doit être accompagnée d’une copie de la décision attaquée en dernier ressort, objet du pourvoi en cassation. A défaut, le secrétariat-greffe en requiert une de la juridiction qui l’a rendue ;

La requête doit, à peine d'irrecevabilité :

- 1- être accompagnée, dans le cas d’un recours contre une décision administrative pour excès de pourvoir, d'une copie de la décision attaquée ;
- 2- être, en outre, accompagnée d'une copie de la décision rejetant le recours administratif préalable prévu au 2e alinéa de l’article 360 ou d’une pièce justifiant du dépôt dudit recours s’il en avait été formé un.

Il doit en outre, être assortie d’un nombre de copies équivalent au nombre des parties. Si aucune copie n’est produite ou si le nombre de copies ne correspond pas à celui des parties, le secrétariat-greffe demande au demandeur de pourvoi de présenter lesdites copies dans le délai de dix jours. A l’expiration dudit délai et lorsque l’avertissement demeure sans effet, l’affaire est fixée à l’audience par le président et la cour de cassation rend une décision d’irrecevabilité.


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[134] Article 355 modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n° 25-05, précitée.

> Référence: Article 355, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/355
> - Article: Article 355
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
